5. Lorsqu’une personne incarcérée reçoit des objets de l’extérieur, ils doivent lui être remis, sauf s’il s’agit d'objets que la personne incarcérée n’est pas autorisée à garder en sa possession, auquel cas ils sont retournés à l’expéditeur ou remis à la personne qui les a apportés.
Si cette solution s’avère impossible, les objets sont conservés conformément à l’article 4 et ils sont remis à la personne incarcérée lors de sa libération.
D. 5-2007, a. 5; 1325-2024D. 1325-2024, a. 312.